Panier Chercher
Financer et acheter
Droit
Bâtir et rénover
Prémunir et assurer
Habitat
Jardin et balcon

Contrat d’entreprise : droits, obligations et défauts de l’ouvrage

La signature d’un mandat ou d’un contrat d’entreprise n’entraîne pas les mêmes conséquences. D’une part, dans le cadre du contrat d’entreprise, vous vous engagez à payer le prix de l’ouvrage dès que celui-ci est livré conformément aux accords. D’autre part, contrairement au mandat, le contrat d’entreprise ne permet en principe pas de résilier la relation contractuelle avec effet immédiat.

963814402
Un contrat d’entreprise engage l’entreprise à fabriquer un ouvrage et les maîtres à verser à l’entreprise le prix de l’ouvrage.

(rh) Les limites entre le mandat et le contrat d’entreprise sont poreuses, et ne sont pas toujours parfaitement claires. Dans le cadre du mandat, les mandataires s’engagent à exécuter une tâche conformément aux dispositions contractuelles et en toute bonne foi. Lorsqu’elle signe un contrat d’entreprise, l’entreprise s’engage à réaliser un ouvrage et se porte garante de son aboutissement ou de résultats mesurables. En outre, contrairement au mandat, un contrat d’entreprise ne peut pas rester impayé – le prix de l’ouvrage est prescrit par la loi. Que doivent savoir les maîtres d’ouvrage, par exemple, au sujet des contrats d’entreprise, des droits, des obligations et des défauts ?

Qu’est-ce qu’un contrat d’entreprise ?

Un contrat d’entreprise engage l’entreprise à fabriquer un ouvrage et les maîtres à verser à l’entreprise le prix de l’ouvrage. Il existe deux types d’ouvrages : les ouvrages matériels, tels que la construction d’une maison, et les ouvrages intellectuels, par exemple les plans de construction. Hormis le travail fourni, l’entreprise est redevable d’un aboutissement ou d’un résultat de travail mesurable envers les maîtres. L’éventail des contrats d’entreprise s’étend de la simple coupe de cheveux chez le coiffeur aux vastes projets de construction, dans le cadre desquels différents contrats d’entreprise existent :

  • Suivant sa teneur, le contrat d’architecte est régi par le droit des contrats d’entreprise ou celui des mandats. Pour la planification et le devis, le droit des contrats d’entreprise est déterminant, tandis que pour l’attribution ou la direction des travaux, c’est le droit des mandats qui l’est. Le contrat d’architecte est donc généralement un contrat mixte, comprenant aussi bien des éléments du droit des mandats que du droit des contrats d’entreprise.
  • Au travers du contrat d’ouvrage, un entrepreneur total, un entrepreneur général ou un entrepreneur partiel s’engage à réaliser un ouvrage et à le remettre clés en main.
  • Dans le contrat de livraison d’ouvrage, l’entreprise n’est pas seulement responsable de l’ouvrage, mais aussi de la livraison des matériaux. La seule différence par rapport au contrat d’entreprise est l’extension de l’obligation de garantie pour le matériel livré.

Le contrat d’ouvrage

Un contrat d’entreprise peut être conclu par voie orale ou écrite ; la forme écrite étant judicieuse, notamment dans le cadre du contrat d’ouvrage, lequel met en jeu une importante somme d’argent. Les parties contractantes jouissent d’une grande liberté eu égard aux aspects qu’elles souhaitent réglementer et de la manière de le faire. Elles ne devraient toutefois pas se limiter au strict nécessaire, mais utiliser un modèle de contrat d’entreprise, par exemple le contrat d’entreprise SIA 1023 entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. Pour éviter les désaccords, il convient de clarifier au moins cinq points :

  • description précise des tâches
  • nature et montant du prix de l’ouvrage, rabais et remises compris
  • usage prévu de l’ouvrage
  • propriétés de l’ouvrage convenues et garanties contractuellement
  • dates et délais, en particulier délais d’exécution et de paiement

Vices de construction et défauts de l’ouvrage

L’entreprise s’engage à réaliser un ouvrage clés en main. L’état visé – et donc la réalisation des objectifs – est mesuré par rapport aux propriétés convenues et garanties contractuellement et dépend également des propriétés présupposées :

  • Les propriétés convenues contractuellement résultent des accords des volontés, explicites ou tacites, des parties contractantes. Par exemple, la couleur de la façade.
  • Les propriétés garanties contractuellement sont des propriétés que l’entreprise garantit de son propre chef ou sur demande. Par exemple, les valeurs de performance et de consommation du chauffage.
  • Les propriétés présupposées englobent les propriétés auxquelles on peut s’attendre. Si rien d’autre n’a été convenu, l’ouvrage doit au moins être de qualité moyenne et conforme à son usage. C’est la raison pour laquelle il est si important de stipuler l’usage prévu dans le contrat d’entreprise.

Est considéré comme vice de construction ou défaut de l’ouvrage tout écart entre le résultat obtenu et le contrat d’entreprise. En règle générale, un défaut est reconnu lorsque l’ouvrage s’écarte de l’état visé ou qu’une propriété présupposée n’est pas satisfaite. Les maîtres doivent vérifier l’état de l’ouvrage après la livraison et signaler les éventuels défauts à l’entrepreneur (art. 367 CO). Si l’ouvrage est défectueux, trois options s’offrent à eux (art. 368 CO) :

  • Ils refusent l’ouvrage et demandent des dommages-intérêts.
  • Ils exigent que l’ouvrage soit réparé sans frais.
  • Ils exigent une remise de prix à l’entreprise.

Le Code des obligations exclut la première option pour les ouvrages faits sur le fonds du maître et dont l’enlèvement présenterait des inconvénients excessifs. Dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage, l’entreprise est déchargée de toute responsabilité (art. 370 CO), à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage ou que l’entreprise a intentionnellement dissimulés. Une réparation ou une remise de prix sont usuelles.

Le prix de l’ouvrage

Dans le cadre du contrat d’entreprise, les maîtres s’engagent à verser le prix de l’ouvrage à l’entreprise. Celui-ci est exigible au moment de la livraison de l’ouvrage ou des ouvrages partiels. Les maîtres et l’entreprise peuvent convenir deux types de rémunérations dans le contrat d’entreprise :

  • S’il est convenu d’un prix forfaitaire, l’entreprise est tenue de livrer l’ouvrage à ce prix. Cela vaut également lorsque les coûts sont plus élevés que prévu. Dans le cas contraire, le mandant doit payer l’intégralité du prix forfaitaire, même si les coûts sont inférieurs à ce qui était prévu. Si des circonstances extraordinaires justifient le surcoût, le juge peut approuver une augmentation de prix ou résilier le contrat si les parties ne parviennent pas à s’entendre (art. 373 CO).
  • Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO).
  • Auteur :
  • hausinfo
  • Image :
  • Getty images

Lisez également…